Le Canada a adhéré au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en 1976. Le Québec y a souscrit peu après, par le biais d’une résolution adoptée à l’Assemblée nationale. En endossant ce Pacte, le Canada et le Québec se sont engagés à respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre toute une série de droits, ainsi qu’à agir « au maximum de leurs ressources disponibles » en vue d’« assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus par tous les moyens appropriés ». L’un des droits concernés est celui « de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence » (article 11).
Dans une Observation générale adoptée en 1991 ((Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, Le droit à un logement suffisant, Observation générale 4, sixième session, 1991.)) et qui sert encore de référence dans le domaine, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies (ONU), dont la mission est de surveiller l’application du Pacte et d’en préciser le contenu, a défini de la manière suivante ce droit à un « logement suffisant » : « Il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint qui l’égale, par exemple, à l’abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête ou qui le prend exclusivement comme un bien. Il convient au contraire de l’interpréter comme le droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité dans la paix et la dignité ».
Le Comité ajoutait que la jouissance du droit au logement « ne doit pas être soumise à une forme quelconque de discrimination » et qu’il doit inclure les éléments suivants:
- la sécurité légale d’occupation, c’est-à-dire la protection contre les évictions forcées ;
- la présence d’infrastructures et d’équipements essentiels à la santé, à la sécurité et au confort ;
- la capacité de paiement de manière à ce que le coût du logement « se situe à un niveau qui ne menace ni ne compromette la satisfaction d’autres besoins fondamentaux » ;
- l’habitabilité, la qualité des logements ;
- la facilité d’accès, ce qui signifie qu’« un logement convenable doit être accessible à ceux qui y ont droit » ;
- l’emplacement, c’est-à-dire la présence de services de santé, d’écoles, etc. ;
- le respect du milieu culturel permettant l’expression de l’identité culturelle et de la diversité dans le logement.